Le contrat à durée déterminée

La période d’essai d’un contrat à durée déterminée

Il est constant que la durée de la période d’essai d’un contrat à durée déterminée fait l’objet de dispositions légales d’ordre public ; la période étant calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et d’un mois dans les autres cas.

Les conditions de fond d’un contrat à durée déterminée

En vertu de l’article 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le contrat à durée déterminée doit être ainsi conclu pour l’accomplissement d’une tache précise et temporaire ; et motivé par exemple par  :

– un remplacement d’un salarié absent ;
– un accroissement temporaire d’activité ;
– un emploi à caractère saisonnier ;

Le législateur a prévu dans certains cas l’interdiction du recours au contrat à durée déterminée ; ainsi est en-il pour le remplacement d’un salarié dont le contrat est suspendu pour raison de grève, ou pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux.

Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la réalité du motif incombe à l’employeur et non au salarié ; toute erreur portant sur le choix du motif est susceptible d’entraîner une requalification judiciaire en contrat à durée indéterminée.

Les conditions de formes du contrat à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée doit nécessairement prendre la forme d’un écrit et être signé antérieurement ou concomitamment à l’exécution contractuelle, sous peine d’une requalification en contrat à durée indéterminée.

Plusieurs mentions spécifiques et obligatoires doivent par ailleurs être précisées dans le contrat, à titre d’exemple:

– La définition précise du motif ;
– L’éventuelle date d’échéance du terme ou l’éventuelle durée minimale si le contrat ne comporte pas d’échéance.
– En cas de remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé.

La rupture du contrat à durée déterminée

Conformément à l’Article 1243-1 du Code du Travail, il est constant qu’un contrat à durée déterminée peut être rompu avant son échéance uniquement dans les cas suivants :

– à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée;
– en cas d’accord des parties ;
–  en présence d’une force majeure, c’est-à-dire un événement exceptionnel, imprévisible et insurmontable qui rend impossible l’exécution du contrat de travail;
–  en présence d’une inaptitude constatée par le médecin du travail;
–  en cas de faute grave de l’employeur ou du salarié.

En dehors de ces situations, la rupture prématurée du contrat est considérée comme injustifiée, ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

(Cour de Cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, n°2011-027225)